460.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 11° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
460.Le Régime de retraite des employés de la Ville de L'Ancienne-Lorette, visé au paragraphe 11° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.